L’Adéic a été sollicitée par des consommateurs relativement à un litige aérien.
Alors que les passagers avaient embarqué et qu’ils étaient installés à bord de l’appareil, le commandant a annoncé que, pour des raisons liées aux vents contraires et au poids de l’appareil, cinq passagers devaient débarquer et seraient réacheminés le lendemain. Nos adhérents ont donc quitté l’appareil pour être conduits dans le hall de l’aéroport afin de récupérer leurs bagages, recevoir de nouveaux titres de transport et bénéficier d’une prise en charge de leur hébergement.
Toutefois, après plus d’une heure d’attente, la compagnie aérienne leur a annoncé que le vol promis pour le lendemain était complet et qu’aucune place n’était désormais disponible. On leur a également annoncé qu’aucun vol pour la France ne pouvait être proposé avant le surlendemain.
Par ailleurs, la prise en charge de nos adhérents s’est révélée particulièrement insuffisante et tardive. En effet, ils n’ont pu occuper leur chambre d’hôtel qu’après minuit et le réacheminement différé a entraîné des conséquences directes sur leur activité professionnelle. Ils ont été contraints de prolonger leur absence jusqu’au mercredi et de poser des congés sans solde. De même, en arrivant à Paris, ils ont dû engager de nouvelles dépenses : réserver une nuit d’hôtel et acheter des billets de TGV. Tout cela pour rejoindre leur destination finale.
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n°261/2004, ils ont sollicité l’indemnisation et le remboursement des frais engagés. Toutefois, seule la demande de Monsieur a été acceptée et a donné lieu à indemnisation, celle de Madame a été refusée au motif que la réservation avait été réalisée sous le nom de naissance de Madame, tandis que le relevé d’identité bancaire communiqué était établi sous son nom marital.
Afin de lever toute ambiguïté sur son identité, notre adhérente a fourni une copie de son livret de famille, établissant sans équivoque qu’elle était la même personne que celle figurant sur la réservation; mais la compagnie a persisté à refuser l’indemnisation.
Aussi, notre association est intervenue auprès du transporteur aérien pour lui rappeler qu’aux termes des articles 2, 4, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n°261/2004, notre adhérente était en droit d’obtenir une assistance, un réacheminement et une indemnisation en cas de refus d’embarquement imputable au transporteur. Et que par ailleurs, le principe de bonne foi contractuel posé par l’article 1104 du code civil imposait aux parties un devoir de loyauté, de coopération et de diligence dans l’exécution de leurs obligations. Dès lors, il n’était pas possible pour le transporteur de se prévaloir d’une simple irrégularité administrative sans incidence sur l’identité du cocontractant pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
A la suite de notre intervention, notre adhérente a finalement été indemnisée.