Débarqués par la compagnie : le combat de nos adhérents pour faire valoir leurs droits !

L’Adéic a été sollicitée par des consommateurs suite à un litige aérien.

Alors que les passagers avaient embarqué et qu’ils étaient installés à bord de l’appareil, le commandant a annoncé que, pour des raisons liées aux vents contraires et au poids de l’appareil, cinq passagers devaient débarquer et seraient réacheminés le lendemain. Nos adhérents ont donc quitté l’appareil pour être conduits dans le hall de l’aéroport afin de récupérer leurs bagages, recevoir de nouveaux titres de transport et bénéficier d’une prise en charge de leur hébergement.

Toutefois, après plus d’une heure d’attente, la compagnie aérienne leur a annoncé que le vol promis pour le lendemain était complet et qu’aucune place n’était désormais disponible. On leur a également annoncé qu’aucun vol pour la France ne pouvait être proposé avant le surlendemain.

Par ailleurs, la prise en charge de nos adhérents s’est révélée particulièrement insuffisante et tardive. En effet,  ils n’ont pu occuper leur chambre d’hôtel qu’après minuit et le réacheminement différé a entraîné des conséquences directes sur leur activité professionnelle. Ils ont été contraints de prolonger leur absence jusqu’au mercredi et de poser des congés sans solde. De même, en arrivant à Paris, ils ont dû engager de nouvelles dépenses  :  réserver  une nuit d’hôtel et acheter des billets de TGV. Tout cela pour rejoindre leur destination finale.

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n°261/2004, ils ont sollicité l’indemnisation et le remboursement des frais engagés. Toutefois, seule la demande de Monsieur a été acceptée et a donné lieu à indemnisation, celle de Madame a été refusée au motif que la réservation avait été réalisée sous le nom de naissance de Madame, tandis que le relevé d’identité bancaire communiqué était établi sous son nom marital.

Afin de lever toute ambiguïté sur son identité, notre adhérente a fourni une copie de son livret de famille, établissant sans équivoque qu’elle était la même personne que celle figurant sur la réservation; mais la compagnie a persisté à refuser l’indemnisation.

Aussi, notre association est intervenue auprès du transporteur aérien pour lui rappeler qu’aux termes des articles 2, 4, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n°261/2004, notre adhérente était en droit d’obtenir une assistance, un réacheminement et une indemnisation en cas de refus d’embarquement imputable au transporteur. Et que par ailleurs, le principe de bonne foi contractuel posé par l’article 1104 du code civil imposait aux parties un devoir de loyauté, de coopération et de diligence dans l’exécution de leurs obligations. Dès lors, il n’était pas possible pour le transporteur de se prévaloir d’une simple irrégularité administrative sans incidence sur l’identité du cocontractant pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

A la suite de notre intervention, notre adhérente a finalement été indemnisée.

 

Attention aux bagages !

Le présent cas pratique vous explique sur quels articles de droit vous appuyer en cas d’inexécution contractuelle de la part des professionnels.

En novembre 2025, M et Mme P ont effectué un vol de France vers Angleterre avec une compagnie de voyage. Après enquête, leurs bagages ont été considérés comme définitivement perdus. En février 2026, ils ont reçu de la part de la compagnie de voyage un courrier de proposition de remboursement. Quelques jours plus tard, le couple a accepté cette proposition et a fourni son RIB.

Cependant, au mois de mars, soit plus d’un mois après leur acceptation, la compagnie de voyage a invoqué, à tort, que le compte de M. et Mme P était invalide. A cette occasion, la compagnie de voyage leur a redemandé leur RIB alors que ce dernier, parfaitement clair et lisible, figurait en pièce jointe de leur réponse.

A partir de là, le couple a contacté l’Adéic et a adhéré à notre association. Le service juridique a pris connaissance du litige et a rédigé pour M et Mme P. une lettre de mise en demeure qu’ils ont envoyé à la compagnie de voyage en recommandé avec accusé de réception. Cette dernière a alors procédé au règlement de la somme due.

Que dit la loi ?

L’inexécution contractuelle de la part des professionnels est très fréquente. L’argumentation de notre service juridique s’est appuyée sur l’article 1104 du code civil qui disposent que les contrats (en l’espèce, l’engagement de remboursement de la compagnie de voyage) doivent être exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Nous avons également cité l’article 1231-1 du code civil qui permet, à défaut de remboursement, à M. et Mme P de demander des dommages et intérêts devant les tribunaux.

Devant cette menace, la compagnie de voyage a préféré payer.

Image : izhar-ahamed-suitcas in Pixabay

L’exécution imparfaite de la part des entreprises : objets de litiges fréquents

 L’Adéic vous présente :

  • les faits :

En janvier 2019, M. R a acheté un véhicule Peugeot d’occasion à un concessionnaire agréé.

Suite à un défaut moteur en 2022, le véhicule a été réparé dans un premier garage agréé Peugeot.

A cette occasion, le premier garage a installé une nouvelle chaîne de distribution.

Le véhicule a ensuite fait l’objet d’entretiens réguliers et n’a subi aucun accident jusqu’au mois de juillet 2025.

Le véhicule est alors tombé en panne en plein milieu de l’autoroute et a été remorqué puis diagnostiqué dans un second garage.

Lors du diagnostic, le second garage a ouvert le moteur et a constaté que des débris de chaînes de distribution avaient été laissés à l’intérieur, photos à l’appui.

Or seul le premier garage était intervenu pour changer la chaîne de distribution. Cet oubli était incontestablement à l’origine de la panne.

A la suite d’une mise en demeure adressé au premier garage, ce dernier a réglé au second garage la facture correspondant au diagnostic d’un montant de 753 €, est allé récupérer le véhicule de notre adhérent et a procédé aux réparations nécessaires notamment concernant le moteur.

  • Le droit :

L’exécution imparfaite de la part des entreprises sont des objets de litiges fréquents.

Notre raisonnement s’appuie notamment sur l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution de son obligation doit la prouver, ainsi qu’une jurisprudence constante de la cour de cassation indiquant que « dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention (le garagiste), l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ».

Ainsi, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, il est écrit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Cet article ajoute que cette sanction n’est pas incompatible avec la demande de dommages et intérêts.

Si vous vous retrouvez dans des situations similaires, n’hésitez pas à recourir à cet article du code civil qui peut résoudre bien des litiges, éviter de saisir le médiateur ou bien aller devant le tribunal compétent.

Vous pouvez aussi contacter notre association par mail : adeic@contact.fr ou par téléphone : 01 44 53 73 93.

Image: Ewan 336, générée par I.A in Pixabay