Une consommatrice nous a contactés au sujet d’un litige l’opposant à une société de dépannage de climatiseurs.
Notre adhérente a contacté cette entreprise par suite de la panne de son appareil. Un premier échange en visioconférence avec un technicien a permis d’établir un devis de 450 €, dont notre adhérente s’est acquittée par anticipation, avant même le déplacement à son domicile.
Le technicien s’est ensuite rendu sur place et s’est rapidement aperçu que l’installation était parfaitement fonctionnelle : seules les piles de la télécommande étaient épuisées. Un simple changement de piles, fournies par notre adhérente, a suffi à résoudre le problème.
Constatant le décalage manifeste entre la prestation effective et le prix facturé, notre adhérente a tenté en vain de trouver un accord amiable avec le professionnel.
Nous sommes alors intervenus auprès de la société en lui rappelant le principe d’exécution de bonne foi des contrats (article 1104 du Code civil).
Nous avons également souligné que, pour qu’un contrat de prestation de service soit valablement formé, le prix stipulé doit trouver une contrepartie réelle et effective dans la prestation promise et exécutée (article 1169 du Code civil).
En l’espèce, le professionnel a exigé et perçu le paiement préalable et intégral d’une somme de 450 € au titre d’un « audit pour diagnostic » sur un système de climatisation. Or, le dysfonctionnement constaté ne découlait d’aucune défaillance technique du système, mais de la simple usure de piles de télécommande.
L’intervention s’est ainsi résumée à une opération élémentaire ne requérant ni compétence technique spécifique en génie climatique, ni outillage particulier, ni investigation approfondie.
Dès lors, l’exigence initiale d’un forfait de 450 € payé d’avance visait à faire financer par la cliente des opérations techniques complexes qui se sont révélées totalement inexistantes. Lors de l’exécution, la contrepartie réellement fournie par l’entreprise s’avère manifestement dérisoire, voire illusoire, au regard de la simplicité extrême de la cause du problème.
Le contrat de recherche de panne se trouvait ainsi entaché de nullité pour absence de contrepartie réelle au sens de l’article 1169 du Code civil. La société ne pouvait légitimement conserver la somme de 450 € pour une prestation sans consistance technique, et était tenue de limiter sa facturation au coût strict du déplacement.
Face à cette argumentation, le professionnel a obtempéré : il a refacturé à notre adhérente le seul montant correspondant au déplacement et lui a intégralement remboursé le trop-perçu.
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