Pose de panneaux solaires : neuf ans de galères

En 2015, Mme N. fait poser huit panneaux solaires photovoltaïques par une société spécialisée, sur la toiture de sa maison et de son garage, ainsi qu’une centrale solaire. Trois ans plus tard, en octobre 2018, elle remarque une voie d’eau et des infiltrations dans la toiture, en raison de malfaçons de l’installation. Contrainte de faire appel en urgence à un couvreur, qui lui facture 150 €, elle signale immédiatement la malfaçon, mais ce n’est qu’en janvier 2019 qu’un technicien de l’entreprise se déplace pour un simple examen, sans aucune suite.

En 2021, un autre incident pousse Mme N. à signaler des eaux pluviales fuyant dans le grenier, à cause de fissures du matériel, mais l’entreprise ne donne aucune réponse. Un an plus tard, c’est le moteur de l’installation qui disjoncte et fait disjoncter celui de l’aérovoltaïque : là encore, la réponse se fait attendre, et l’entreprise finit par rétorquer plusieurs mois plus tard, que la garantie décennale ne s’appliquait pas.

Tout au long de l’année 2023, Mme N. a cherché à joindre l’entreprise par tous les moyens, laquelle ne s’est manifesté qu’en août pour une simple visite technique, sans intervention. Après avoir insisté, l’adhérente obtient la pose d’ardoises pour une réinstallation des panneaux sur le garage, mais la toiture de la maison reste inchangée, bien que défectueuse.

En février 2024, un mail étonnant de l’entreprise, qui lui demande plusieurs documents pour l’étude de son dossier, décide Mme N. à solliciter l’Adéic. Elle comprend que l’entreprise a ignoré les réclamations en attendant la fin de la garantie décennale, qui se terminait en août 2025.

L’association met donc en demeure l’entreprise d’intervenir sans délai chez Mme N. pour remédier aux malfaçons et reposer l’ardoise sur le toit de sa maison. Elle argue du fait que l’entreprise engage sa responsabilité, si la prestation exécutée est non conforme, et qu’elle a une obligation de résultat.

Mme N. a réclamé à bon droit la mise en œuvre de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil, et selon laquelle « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ». Ce principe est d’ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le débiteur ou en limiter la garantie.

À la suite du courrier de mise en demeure, l’entreprise s’est engagée pour une intervention rapide ainsi que le remboursement de l’achat des ardoises et de l’intervention du couvreur.

La pose de panneaux solaires peut être une très bonne idée, qui concilie geste pour l’environnement et économies d’énergie, mais les arnaques et entreprises malhonnêtes sont nombreuses. Avant de souscrire à une offre, vous pouvez vous renseigner sur les qualifications et les labels de l’entreprise, sur france-renov.gouv.fr, ou bien faire directement appel à un conseiller France Rénov’

Réservation sur Booking : une expérience désastreuse

Mme T. a contacté l’Adéic après une expérience désastreuse de réservation de logement via la plateforme Booking. En arrivant dans le logement en question, notre adhérente l’a trouvé en très mauvais état : saleté, poubelle qui traîne, restes alimentaires, mégots de cigarettes… Par conséquent, elle a indiqué à l’hôte présent sur place, qu’elle ne pouvait accepter l’appartement en l’état. Ce dernier s’est alors montré très agressif, menaçant Mme T. en présence de ses parents et de sa sœur. Il lui a même dit : « Heureusement que votre père est là, sinon j’aurais fait ce que je veux de vous ». Après avoir contacté la police, notre adhérente n’a eu d’autre choix que de quitter les lieux et de trouver un autre hébergement à un prix bien plus élevé.

Cette consommatrice a alors saisi notre association pour défendre ses droits.

Il faut savoir que la loi pour la confiance en l’économie numérique(LCEN) accorde un statut privilégié aux plate-formes comme Booking. Ces dernières permettent de mettre en relation des professionnels et des consommateurs ou des consommateurs entre eux, tout en demeurant tiers au contrat et jouissent d’ une responsabilité allégée.

Dans notre cas, la consommatrice avait conclu un contrat avec un autre particulier. Dans ce type de litige notre association ne peut en principe intervenir. En effet, nous ne pouvons intervenir que dans les litiges entre professionnel et consommateurs. Pour contourner cet obstacle nous avons tout de même décidé d’engager la responsabilité de Booking. Si la plate-forme est tiers au contrat conclu entre les deux particuliers, elle demeure contractuellement liée aux utilisateurs de la plate-forme et il est possible d’engager sa responsabilité lorsqu’elle avait connaissance des agissement contraire à la loi d’utilisateurs de la plate-forme et qu’elle n’a pas agi (article 6 de la LCEN). En ce qui concerne ce logement, plusieurs commentaires négatifs étaient présents sur le site, et nous avons donc pu engager la responsabilité de Booking sur ce fondement. Ainsi, l’Adéic a obtenu gain de cause en faveur de Mme T. et Booking a dû rembourser les frais liés à la première réservation ainsi que le surcoût de la deuxième réservation.

Places de marché en ligne : de nouvelles recommandations de la commission des clauses abusives

Le 7 décembre 2023, la Commission des Clauses Abusives (CCA) a publié sa 81ème recommandation qui porte sur les places de marché en ligne de vente de biens, plus communément appelées « marketplace ».

 

La Commission des Clauses Abusives, qu’est-ce que c’est ?

La commission des clauses abusives est une commission ministérielle consultative créée en 1978 et placée auprès du ministre de la Consommation. Elle se compose de magistrats, de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de représentants des consommateurs et de représentants des professionnels.

Son rôle est d’émettre des avis et des recommandations sur le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans les contrats d’adhésion proposés par les professionnels aux consommateurs. En effet, il existe par essence un rapport de force asymétrique entre professionnels et consommateurs. Les professionnels prérédigent des contrats que les consommateurs acceptent sans négociation et qui peuvent contenir des clauses abusives. Ces clauses, prérédigées par la partie la plus puissante, créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par la publication de ses recommandations, la commission des clauses abusives tend donc à maintenir un certain équilibre dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs.

Les recommandations de la CCA n’ont pas de caractère contraignant mais en pratique elles sont souvent suivies par les professionnels concernés. Elles peuvent servir de référence aux juges amenés à apprécier le caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

La CCA peut également être saisie par un juge à l’occasion d’une instance, pour donner son avis sur le caractère abusif d’une clause contractuelle. Toutefois, l’avis ne lie pas le juge. Enfin, la commission peut aussi émettre des propositions de modifications législatives ou règlementaires.

Des recommandations détaillées sur des acteurs influents.

Pour sa 81eme recommandation, la Commission des clauses abusives s’est intéressée aux places de marché en ligne.

Une place de marché en ligne est une catégorie de plateforme en ligne, dont l’objet est de mettre en relation des consommateurs avec des professionnels ou d’autres consommateurs en vue de la conclusion d’un contrat. Il s’agit d’entreprises comme Rakuten, Cdiscount ou Amazon. Ce sont de nouveaux acteurs dont l’activité est de plus en plus prégnante et dont le cadre règlementaire se dessine progressivement.

Ainsi, la commission des clauses abusives a analysé 64 contrats de places de marché en ligne de vente de biens proposés aux consommateurs sur l’ensemble du territoire national et a relevé la présence de 69 clauses abusives au sein de ces contrats. Elle recommande donc que ces clauses soient éliminées.

La première partie de la recommandation est consacrée à la présentation des contrats : la commission retient par exemple que sont abusives les clauses qui renvoient à des dispositions légales ou règlementaires dont le contenu, ou les références et le contenu, sont erronés ou n’ont pas été mis à jour.

La seconde partie porte sur les clauses applicables à l’ensemble du contrat conclu avec la place de marché en ligne. Ainsi, sont considérées comme abusives les clauses qui restreignent les voies de recours du consommateur en lui imposant de recourir à un arbitrage ou à une médiation, à l’exclusion d’autres voies de recours dont le consommateur pourrait se prévaloir.

La troisième partie aborde les clauses relatives à l’utilisation de la place de marché en ligne. Sont considérées comme abusives les clauses qui permettent au professionnel de suspendre, modifier, remplacer ou refuser discrétionnairement l’accès du consommateur au service.

Enfin, la quatrième partie traite des clauses relatives au contrat conclu entre les utilisateurs par l’entremise de la plateforme.

La sanction d’une clause abusive est qu’elle est réputée non écrite (article L241-1 du code de la consommation). Le consommateur peut s’appuyer sur la recommandation de la CCA pour se défendre et notamment identifier et dénoncer les clauses abusives présentes dans les contrats des marketplaces.

Pour une étude plus détaillée de la recommandation, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la commission : https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/places-de-marche-en-ligne-de-vente-de-biens/

Instituts de beauté : des épilations sans précautions

Les faits :

Madame P. a réglé en espèces la somme de 440 euros à un institut de beauté pour un forfait de six séances d’épilation laser diode définitif aisselles et maillot. Après le règlement, aucun document de quelque nature que ce soit ne lui a été remis ni envoyé par email, malgré la promesse de l’esthéticienne qui l’a accueillie.

Une séance de test a eu lieu, au cours de laquelle la patiente a ressenti des douleurs et brûlures, qui se sont prolongées bien après l’épilation. Dès le lendemain, Madame P. a envoyé des photos à l’institut, avant de se rendre sur place pour montrer ses brûlures.

Malgré cela, l’esthéticienne lui a dit que cette réaction était normale et Madame P. a en toute confiance effectué sa première séance de laser. Là encore, la patiente a ressenti des douleurs et brûlures qui ont été minimisées par l’esthéticienne comme étant « tout à fait normales ».

Par précaution et n’ayant pas été informée par l’institut de beauté des contre-indications, effets indésirables et risques liés à la prestation proposée, Madame P. a préféré stopper les séances et a demandé à être remboursée, d’abord par sms puis par e-mail. Elle n’a obtenu aucune réponse.

Suite à sa demande, l’ADEIC est intervenue et a préparé un courrier de mise en demeure que Madame P. a adressé à l’institut de beauté. Elle a aussitôt reçu un message du gérant lui proposant de la rembourser intégralement.

Que dit le droit ?

L’institut de beauté propose une « épilation au laser diode définitif » alors qu’à ce jour la loi réserve l’épilation définitive aux seuls médecins. La récente jurisprudence ne permet plus de réserver ce type de soin aux seuls médecins mais un futur décret doit clarifier cette situation. Tant que la publication des textes officiels abrogeant l’interdiction et fixant le nouveau cadre juridique relatif à la réalisation de cette méthode d’épilation n’a pas eu lieu, une esthéticienne a interdiction de pratiquer l’épilation laser diode définitive si elle n’est pas diplômée de médecine [Cf arrêts du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019 et 2 février 2023, avis de la HAS (Haute Autorité de Santé) du 27 juillet 2023].

Les lasers diode ne sont pas les lampes de faible puissance (lampes à lumière pulsée) normalement utilisées dans les instituts de beauté. Ce type de destruction des tissus est strictement du domaine médical.

Toute épilation définitive à laser diode réalisée par un non-médecin et s’il n’y a pas de médecin pendant la séance constitue un délit d’exercice illégal de la médecine puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende maximum. Des instituts de beauté ont déjà été condamnés à ce titre par la Cour de cassation, pour exercice illégal de la médecine.

Cet institut de beauté n’a pas pris de mesures d’information de ses clients, notamment sur la survenue d’effets indésirables, les contre-indications potentielles, la recommandation de solliciter l’avis d’un médecin avant toute première prestation d’épilation laser intense et au cours d’une prestation d’épilation en cas de doute sur la survenue d’une contre-indication.

Il existe des sanctions pénales en cas de blessures : selon la gravité et la présence ou non de circonstances aggravantes, une cliente qui aurait été brûlée pourrait invoquer une faute d’imprudence ou le manquement à l’obligation de sécurité. Il s’agit d’un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende au maximum.

Selon la législation en vigueur, notamment depuis la loi Hamon de 2014, le professionnel a une obligation d’information renforcée à l’égard des consommateurs et il doit leur communiquer de manière précise les modalités de paiement du prix. Or, Madame P. a réglé en espèces la somme de 440 euros sans reçu ni facture. Ceci constitue une infraction.

Madame P. n’a pas non plus été informée des conditions d’annulation et de remboursement du magasin et aucun document relatant les conditions générales de vente ne semble exister. Là encore, ce comportement contrevient aux dispositions du code de la consommation dans ses articles L 111-1 et suivants. Les sanctions du non-respect de ses obligations précontractuelles par un professionnel sont lourdes :

Articles L 131-1 et 131-1-1 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »

« Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées au 5° de l’article L. 111-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. »

Fraude au faux conseiller bancaire

Depuis quelques temps, les banques utilisent un système de double authentification pour valider les opérations de paiement. Si ce nouveau mécanisme se veut plus sécurisant pour les clients, c’est sans compter sur l’ingéniosité des escrocs, qui mettent en place des arnaques bancaires de plus en plus poussées.

Cette pratique, nommée « spoofing », consiste à usurper l’identité d’un tiers de confiance (tel qu’une banque ou une société fiable) pour contacter les victimes et leur faire valider des opérations frauduleuses. C’est de cette arnaque qu’a été victime Madame H, et plusieurs milliers d’autres consommateurs.

Un matin, Madame H reçoit un SMS réclamant le paiement de frais de douanes d’un colis. Attendant une livraison ce jour-là, elle ne se méfie pas et entre ses coordonnées bancaires pour payer en ligne. Quelques heures plus tard, un conseiller de sa banque l’appelle et lui demande si elle est à l’origine d’un virement de 2 400 euros pour FedEx. Il lui explique qu’il s’agit d’une arnaque et qu’il va l’aider à faire opposition. Il prétend être le remplaçant de la conseillère bancaire de Madame H, dont il connaît le nom. Il dispose également de son identité, son adresse et son lieu de naissance. Dans ce climat de confiance, Madame H. ne se méfie pas. Malheureusement, elle apprendra par la suite qu’il s’agissait en réalité d’un faux conseiller.

L’arnaqueur demande à Madame H son identifiant bancaire, lui explique qu’il faut changer de mot de passe pour plus de sécurité et lui en donne un nouveau. L’escroc dispose à présent de l’identifiant et du mot de passe de Madame H, ce qui lui permet de se connecter à son compte. Il lui demande ensuite de lui donner sa carte clé personnelle. Il s’agit d’un code unique pour protéger les opérations importantes. Il arrive par cela à s’inscrire en bénéficiaire, afin de se transférer de l’argent.

Le conseiller effectue plusieurs opérations qu’il libelle du nom d’« assurance », et demande à Madame H de les confirmer. Une fois ces manipulations effectuées, il explique qu’il ne faut pas retourner sur l’application dans les 48 prochaines heures, afin de finaliser l’opposition.

Après cet appel, Madame H est prise d’un doute et contacte sa banque. Elle se rends compte de la fraude et fait véritablement opposition. La majorité des virements sont interceptés, sauf un virement instantané de 850 euros. Le service fraude de sa banque refuse de la rembourser.  

La loi se montre très protectrice des victimes dans ces situations. Les banques sont tenues d’une obligation de remboursement en cas de fraude avérée, aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Pour s’exonérer de responsabilité, les banques tentent souvent de prouver que l’utilisateur a été négligent ou a commis une faute grave (article L.133-23 du Code monétaire et financier). La preuve de cette négligence est souvent le point litigieux. Il faut démontrer que l’arnaque était si poussée qu’un consommateur standard ne l’aurait pas décelée. Récemment, une décision de la Cour d’appel de Versailles rendue le 28/03/2023, dans laquelle la victime de fraude était dans la même situation que Madame H, a établi qu’une victime de spoofing ayant validé des opérations sur une application bancaire sécurisée, n’était pas considérée comme négligente, car l’usurpation d’identité met le client en confiance et diminue sa vigilance.

Dans le cas de Madame H, la négligence grave ne peut donc pas être caractérisée, et elle est en droit de demander à sa banque de la rembourser du montant illégalement perçu par l’escroc.

En résumé, il est très important de rester méfiant pour éviter ces situations. Ne cliquez pas immédiatement sur les liens qui vous sont communiqués par message ou courriel, examinez leur source. Si vous avez un doute, vous pouvez appeler l’organisme concerné. Gardez à l’esprit que même dans le cas d’un appel, votre banque ne vous demandera jamais de communiquer votre mot de passe ou des codes reçus par SMS, et encore moins de valider des opérations à distance.

Véhicule défectueux et réparations inefficaces.

Le 29 juillet 2022, Madame C. a acheté auprès d’un concessionnaire un véhicule d’occasion pour un montant de 9990 euros.

Notre adhérente a rapidement constaté des dysfonctionnements sur son véhicule, le GPS n’était pas à jour, la clé ne fonctionnait pas, un cache en plastique noir manquait sous le volant et surtout il n’y avait pas de chauffage. Or cet élément était essentiel pour Madame C. qui est amenée à transporter des enfants en bas âge dans le cadre de son activité professionnelle.

Madame C. a contacté le concessionnaire qui a accepté un rendez-vous pour réparation en septembre 2022. Hélas après son intervention, le véhicule ne fonctionnait toujours pas correctement.

De décembre 2022 à juin 2023, le professionnel intervient donc une seconde fois, puis une troisième fois en vain, en changeant au passage des pièces du véhicule.

En désespoir de cause, Madame C. décide alors de contacter notre association. Nous avons adressé un courrier recommandé au professionnel lui demandant de mettre en œuvre la garantie légale de conformité prévue aux article L217-3 et suivants du code de la consommation, en remplaçant le véhicule défectueux ou en remboursant Madame C.

Par suite de notre intervention, un accord est trouvé entre Madame C et le vendeur qui a accepté de fournir à Madame C un autre véhicule de valeur équivalente.


  • Dispositions légales applicables :

L’acheteur est protégé par la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation. Le vendeur doit délivrer un bien conforme à la fois aux spécifications du contrat mais aussi à l’usage attendu d’un bien du même type. En cas de défaut de conformité, le vendeur doit réparer ou remplacer le bien défectueux, à défaut le consommateur peut obtenir un remboursement ou une diminution du prix. La mise en œuvre de la garantie légale de conformité intervient sans frais pour le consommateur, dans un délai qui ne peut dépasser 30 jours (article L217-3 à L217-20 du code de la consommation).

Soldes d’hiver : 5 conseils pour ne pas se faire avoir

A l’approche des Soldes d’hiver 2024, la secrétaire générale de l’Adéic, Julie Vanhille, a été interviewée par RMC Conso sur les arnaques et pratiques trompeuses pendant les Soldes.

Elle nous livre ses conseils dans un article que vous pouvez consulter via le lien ci-dessous :

Soldes d’hiver: 5 conseils d’une association de consommateurs pour ne pas se faire avoir (bfmtv.com) 

Achats de Noël de dernière minute : comment éviter les arnaques ?

Ce sont les derniers jours pour effectuer vos achats de Noël. Pour éviter les files d’attente interminables, ou encore par manque de temps, vous privilégiez l’achat par Internet ou en carte cadeaux, en guettant les opportunités et garanties d’être livré « avant Noël ». Attention cependant à ne pas vous précipiter sur de fausses bonnes affaires !

Si vous décidez d’un achat par Internet, faites tout d’abord attention au site sur lequel vous effectuez une transaction. Pour Fanny Guinochet, journaliste économie sur France Info : « il y a plein de faux sites qui vous promettent de livrer en temps et en heure des produits qu’il n’y a plus en boutique, et dans les rayons[1] ». C’est pourquoi il est préférable d’aller sur des sites que vous connaissez déjà, et où vous avez déjà acheté. S’il s’agit d’un nouveau site, veillez à ce qu’il donne tous les gages de sécurité, comme la mention « HTTPS » dans l’adresse, mais également la présence de « mentions légales » en bas de la page d’accueil, en particulier : identité de la société, adresse du siège social, numéro de téléphone ou adresse mail du contact, numéro sur le registre du commerce et conditions générales de vente (CGV). En l’absence de ces mentions, il sera difficile voire impossible d’obtenir un éventuel remboursement ou reprise du bien. Si vous avez le moindre doute, et ce malgré les renseignements du site, rendez-vous sur le site https://www.signal-arnaques.com/cat/fraudulent-website   pour vérifier s’il est frauduleux : en effet, les mentions légales peuvent parfois dissimuler une arnaque.

          Attention aux sms et suivis de colis frauduleux !

Il va sans dire que le volume de spams sur le thème de Noël ne cesse d’augmenter à l’approche des fêtes. Mais les escrocs profitent également du « smishing » en cette période, à savoir des offres frauduleuses directement envoyées par texto, ce qui a plus de chance d’échapper aux antivirus classiques. Si ces pratiques ont lieu toute l’année, la précipitation et le manque de temps rendent les clients plus vulnérables à cette période.

Comme le souligne le site cyvermalveillance.gouv.fr , les escrocs profitent du fait que de nombreuses personnes attendent ou envoient un colis, et se font passer pour des sociétés de livraison connues, afin de dérober des informations personnelles, pousser l’utilisateur à télécharger un logiciel virus, dérober les mots de passe, et même prendre le contrôle d’un compte Apple. Concrètement, l’utilisateur peut recevoir un message, qui semble provenir de La Poste, Colissimo, DPD ou une autre société, et qui lui indique qu’un colis l’attend en point relais, mais qu’il reste à payer une petite somme pour aller le retirer. Ce montant est généralement expliqué par une absence d’affranchissement, des frais de port dus ou un paiement de taxes. Si vous vous trouvez dans cette situation, ne cliquez surtout pas sur les liens, n’appelez pas les numéros de téléphone proposés, et vérifiez l’adresse de l’expéditeur.

          Les arnaques aux cartes-cadeaux.

Dans la panique des derniers jours, la carte cadeau est souvent choisie pour sa praticité, sa disponibilité et son faible impact environnemental. Cependant, il est fortement déconseillé d’en acheter sur des sites tiers, autres que le site officiel de l’enseigne. De nombreuses activités frauduleuse utilisent ce moyen de transaction : des demandes de paiement en carte-cadeau, des cartes dont le solde est faible, vendues aux enchères (par exemple sur eBay), ou l’utilisation de bots (robots malveillants) pour vider les cartes-cadeaux actives.

Quelques conseils : En magasin, examinez attentivement l’emballage de la carte. Comparez-le à d’autres pour voir s’il n’a pas été falsifié. N’achetez pas de cartes-cadeaux si vous pouvez voir le code PIN. N’activez vos cartes qu’au moment de les utiliser. Le site du logiciel antivirus Avast (https://www.avast.com/fr-fr/c-gift-card-scams) fourmille de conseils pour se protéger des attaques malveillantes par internet.

L’achat de dernière minute reste un moment stressant et pas toujours satisfaisant, mais optez pour une livraison dans des délais raisonnables, par une enseigne digne de confiance, avec l’assurance d’avoir un vrai cadeau, plutôt qu’une fausse promo !

[1] https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-budget/noel-approche-n-attendez-pas-la-derniere-minute-pour-acheter-vos-jouets-et-rater-les-bonnes-affaires_6204480.html

LIVRAISON ET ATTENTE INTERMINABLE

SITUATION

Déménageant dans un nouvel appartement, Madame Z souhaite acquérir une literie flambant neuve. Elle se tourne donc vers internet et commande en ligne un lit et un matelas sur mesure pour le montant de 1 399 euros, en provenance de la Turquie.

Un délai de livraison en 8 à 10 semaines lui est donné, entre fin octobre et fin novembre. Parfait pour Madame Z qui déménage dans cet intervalle. Fin octobre 2022, le vendeur indique à Madame Z que sa commande a quitté la Turquie.

Fin novembre, s’inquiétant de ne pas avoir reçu plus d’informations sur la date d’arrivée de sa commande depuis plus d’un mois, Madame Z relance le vendeur qui finit par lui dire qu’il l’informera sur une nouvelle date de livraison « en temps voulu ».

Madame Z continue à attendre et attendre, mais en décembre 2022, aucune trace de sa commande.

Le délai de livraison dépassé, et fatiguée d’attendre, Madame Z adresse au vendeur de literie une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de procéder à la livraison de sa commande sous 14 jours à compter de la réception du courrier. Elle n’obtient pas de réponses.

En conséquence, en janvier, Madame Z envoie une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, où elle le notifie de sa volonté de résilier le contrat et le met en demeure de procéder au remboursement des sommes versées pour l’achat du lit et du matelas, cela sous 14 jours. Elle n’obtient, encore une fois, pas de réponses de la part du vendeur.

En février 2023, le colis de Madame Z finit par arriver mais celle-ci n’en veut plus. Entre temps, elle a fait appel à un autre fournisseur de literie. Elle rappelle donc au vendeur, par message, que le contrat a été résolu et qu’il est donc tenu de la rembourser.

De plus, le remboursement devant avoir lieu à la réception de la lettre envoyée début janvier selon la lettre envoyée, le vendeur est désormais redevable du prix d’achat total de la commande, mais aussi d’une majoration prévue par le Code de la consommation, ici 20%, soit 1678,80 euros, plus d’un mois s’étant écoulé depuis la réception du courrier.

Face à un nouveau refus du vendeur, Madame Z a alors fait appel à l’ADEIC qui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur le mettant en demeure de respecter son obligation de remboursement. L’ADEIC l’a également informé que s’il repoussait à nouveau ce remboursement, il s’exposerait à la majoration de 50% prévue par le Code de la consommation lorsque le remboursement a lieu deux mois après la mise en demeure de remboursement.

Madame Z a parfaitement effectué toutes les démarches prévues par la Loi, appelant le vendeur à s’acquitter de son obligation. Les délais de livraison dépassés, elle a pu demander le remboursement des sommes versées pour l’achat de la literie.

Malgré le courrier rédigé par l’ADEIC, le vendeur a continué de refuser de la rembourser, arguant que le colis avait fini par arriver, bien que Madame Z n’ait pas accepté cette livraison. Elle a donc dû faire appel à un conciliateur de justice.

QUALIFICATION JURIDIQUE (Code de la Consommation):

  • Article L216-1 à obligation de délivrance du bien dans le délai indiqué au consommateur ou le cas échéant, sous 30 jours après la conclusion du contrat

Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.

L’indication d’une livraison « en temps voulu » fournie par le vendeur est donc contraire aux dispositions du Code de la consommation qui exige davantage la précision d’un délai par le professionnel. En l’absence de celle-ci, le délai est fixé à 30 jours après la conclusion du contrat.

  • Article L216-6 à Suspension du paiement jusqu’à exécution du contrat

Résolution du contrat après mise en demeure d’exécuter son obligation avec délai supplémentaire de livraison

Résolution immédiate du contrat possible sans devoir adresser une lettre recommandée avec accusé de réception s’il y a un refus de délivrance, si le vendeur ne livrait manifestement pas le bien ou le service, ou si le délai de livraison constituait une condition essentielle pour le consommateur

Seule la force majeure peut exonérer le vendeur de l’exécution de son obligation de délivrance du bien.

I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

  • Article L216-7 à Obligation de remboursement dans les 14 jours après la résolution du contrat

Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

  • Article L241-4 à Majorations automatiques en cas de retard de remboursement

Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.

Imprévu lors de l’exécution d’un contrat

Imprévu lors de l’exécution d’un contrat

Madame L s’inscrit en avril 2021 sur une formation en ligne lui permettant de se préparer pour obtenir un CAP, pour la somme de 1 807,16 euros. Elle verse un acompte de 39 euros, le reste sera payé par mensualités de 41,12 euros.

Elle commence les cours mais, au cours de la formation, elle perd son emploi en CDI et ne peut plus payer les mensualités restantes.

Elle demande donc à la société de formation, de mettre fin au contrat d’enseignement, ne pouvant plus payer le reste de l’année en cours. La société refuse et lui propose de passer momentanément à des mensualités de 21 euros, puis elle remet en place des mensualités de 41 euros. Les prélèvements se poursuivent jusqu’en octobre 2022, dégradant davantage la situation financière de Madame L. Elle ne peut alors plus du tout payer les mensualités restantes. La société de formation fait alors appel à un huissier pour réclamer le paiement de la totalité des paiements restants, soit 1 377 euros.

Madame L fait donc appel à l’ADEIC qui a rédigée une mise en demeure, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de mettre fin au contrat sur le fondement de l’article 1195 du Code civil.

            Voici l’article applicable :

Article 1195 du Code civil

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

            Application à la situation :

Madame L a fait face à des difficultés financières, provoquées par le changement de sa situation professionnelle, de salariée en CDI à demandeuse d’emploi, changement qu’elle n’aurait pu anticiper au moment de la conclusion du contrat, au vu de la garantie de pérennité assurée par un contrat de travail à durée indéterminée. La poursuite de la formation en ligne et de son paiement constituaient désormais un coût excessif étant donné les revenus dont Madame L bénéficie actuellement.

De plus, Madame L avait fait preuve de bonne foi et avait tenté par d’autres moyens de financer le paiement de ces mensualités, jusqu’à ce qu’elle n’en ait pu la capacité. La réduction de tarif proposée s’est révélée une tentative de négociation inadéquate.

Elle est donc en droit de proposer la résolution du contrat à son cocontractant.

Résolution du litige :

            La lettre de l’ADEIC a donc mis en demeure la société de formation de convenir à la résolution du contrat de Madame L.

La société, a fini par accepter la résolution du contrat et notre adhérente ne se verra plus contrainte de payer d’autres mensualités ou de répondre à la réclamation de l’huissier.