Publicité mensongère dans le cadre d’un séjour de vacances

Publicité mensongère dans le cadre d’un séjour de vacances

L’Adéic a eu à traiter le cas de Madame Gertrude. Cette consommatrice, à la recherche d’une semaine de vacances avec ses petits-enfants a été attirée par les prestations proposées dans une brochure de vente de séjours. Elle a trouvé une offre très attrayante au niveau de la formule proposée : prix, activités sportives, prestations de services (restauration, visites proposées, animations…).

Madame Gertrude réserve alors un séjour d’une semaine en Provence pour elle et ses petits-enfants. Ce séjour comprend l’hébergement dans un cottage, la mise à disposition des équipements pour cuisiner et des activités sportives encadrées. Ils effectuent ce séjour, mais celui-ci ne répond pas aux attentes, en raison de prestations annoncées dans le catalogue, non honorées par la société de séjours :
•      Pas d’animation pour les enfants, ni même un ballon à leur disposition ;
•      Pas d’accrobranches ;
•      Pas de possibilité de louer des vélos ;
•      Pas de piscine couverte, pourtant celle-ci figurait sur le plan du village qui leur a été distribué ;
•      Pas de plats préparés à emporter comme indiqué dans la brochure.

De plus, le cottage mis à leur disposition ne répond pas à leurs attentes : • Canapé sale ;
•     Ampoule grillée ;
•     Vaisselle manquante.

A son retour, Madame Gertrude adresse un courrier de mécontentement et de réclamation à la société de réservation du voyage. Elle demande le remboursement des prestations non fournies. La société ne daigne pas lui répondre.

Madame Gertrude saisit l’Adéic et lui fournit tous les documents afférant à son litige, en particulier la brochure de séjour. L’Adéic envoie à la société de voyage un courrier recommandé, en lui indiquant que les publicités relatives à ce séjour ne correspondent pas aux prestations réellement offertes à ses clients. Elle soulève que ces comportements semblent constitutifs de pratiques commerciales trompeuses.
En effet l’article L.121-1 du code de la consommation dispose qu’ « une pratique commerciale est trompeuse (…) si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur (…) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. ».

A la suite de ce courrier, la société a remboursé Madame Gertrude de l’intégralité de son séjour.