Monsieur et Madame X ont effectué une réservation auprès d’une agence de croisière en décembre 2019 pour un séjour prévu en septembre 2020.

Toutefois, à la suite de la pandémie de covid-19, la croisière a été reportée une première fois au mois de mars 2021 puis annulée.

L’agence a envoyé un email à nos adhérents pour les informer du fait qu’ils disposaient d’un avoir conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020.

Toutefois nos adhérents ont refusé cet avoir et demandé un remboursement immédiat des sommes engagées, la loi fixant le délai maximal de remboursement à 15 jours (art R211-10 du Code du tourisme). L’agence n’a pas procédé au remboursement dans le délai imparti.

Nous leur avons adressé une mise en demeure les enjoignant à rembourser les sommes perçues en leur rappelant que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’était applicable qu’aux annulations notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Toute annulation effectuée en dehors de ces dates est soumise aux dispositions du Code du tourisme, à savoir l’article L.211-14 II et III, 2 et R211-10.

Dès lors, la croisière prévue entre le 13 et le 24 mars 2021 ayant été annulée postérieurement au 15 septembre 2020, l’agence était en droit de proposer un avoir valable 18 mois à ses clients mais pas de le leur imposer.

A la suite de notre mise en demeure, l’agence a donc remboursé les sommes perçues à nos adhérents.

Bon à savoir au plan juridique :

L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 prise par le gouvernement est venue limiter, à titre provisoire, le droit au remboursement en accordant aux agences de voyages la possibilité de proposer des avoirs d’une durée de validité de 18 mois. A l’issue de ce délai de 18 mois le professionnel doit rembourser l’avoir.

L’ordonnance concernait les voyages à forfait, tels que définis par l’art L211-2 du code du tourisme, et les contrats portant sur des services de voyage mais ne s’appliquait pas aux vols secs, toujours régis par le règlement européen n° 261/2004.

Dispositions applicables :

  • Article L. 211-14 II et III, 2° du code du tourisme
  •  Art R211-10 du Code du tourisme